La société en commandite est composée de deux catégories d'associés : les commandités et les commanditaires.
Nom
Une société en commandite est formée sous un nom commun aux commandités, composé du nom de tous les commandités ou de certains d'entre eux (ex.: Leblond, Leblanc et Lebrun) ou complètement différent du nom des commandités (ex.: Appartements Bellevue).
Voici des exemples possibles d'utilisation de raisons sociales :

Exemple :

Guy Leblond. Nicolas Leblanc et Raymonde Lebrun forment une société en commandite.
La société en commandite peut aussi utiliser des noms d'emprunt dans l'exercice de ses activités ou des noms de biens ou de services (marques de commerce).
Par exemple, la société «Leblond, Leblanc et Lebrun, société en commandite» peut posséder et administrer des immeubles sous le nom de «Les développements immobiliers du Faubourg».
Constitution
La société en commandite est constituée par contrat entre au moins un commanditaire et un commandité, qui peuvent être des personnes physiques ou morales.

Pour qu'il y ait société, il faut qu'on y retrouve les trois éléments suivants :
Ces éléments distinguent la société de contrats voisins, tels l'association, le mandat, etc. ou de l'indivision.
Dissolution
Les cas les plus fréquents de dissolution de la société en commandite sont les suivants :
L'Inspecteur général des institutions financières radie d'office l'immatriculation de la société lors du dépôt de l'avis de clôture au registre.
Publicité légale
Les commandités fournissent surtout leur travail, leur expérience et leur compétence. Ce sont les seules personnes autorisées à administrer et à représenter la société. En tant qu'administrateurs, ils ont une responsabilité illimitée à l'égard des dettes et des obligations de la société de personnes envers les créanciers.
L'apport de capital dans la société en commandite revient aux commanditaires; ils fournissent argent ou biens et ne sont responsables des dettes de la société que jusqu'à concurrence de leur mise de fonds.
Si le nom d'un commanditaire apparaît dans le nom, son statut de commanditaire doit y être clairement indiqué, sinon il est responsable de la même manière qu'un commandité.
Le nom devrait, de préférence, être descriptif et distinctif pour permettre d'identifier le genre d'entreprise et aussi de le différencier des autres. Il ne doit pas porter à confusion avec celui d'une autre entreprise et être conforme aux autres exigences de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales" et de son règlement d'application.
Il doit notamment être conforme aux exigences de la charte de la langue française, c'est-à-dire être en langue française. S'il doit comporter une expression dans une autre langue, celle-ci doit figurer dans la partie distinctive et être accompagnée d'une partie descriptive en langue française (ex.: Appartements Whitewater, société en commandite).
La société en commandite doit, dans le cours de ses activités, indiquer sa forme juridique dans son nom même ou à la suite de celui-ci. Elle indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de celui-ci l'expression «société en commandite» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.C.».
Les informations relatives à la société sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l'état des informations: elles font aussi preuve de leur contenu, en faveur des tiers de bonne foi, à compter de la même date.
Si le nom de la société n'est pas conforme à la loi et au règlement, l'Inspecteur général des institutions financières peut, sur demande d'un intéressé, ordonner à cette dernière de cesser de l'utiliser.
De plus, la société qui déclare ou utilise un nom interdit en vertu de la loi commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
L'associé, qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration de cette infraction ou qui y a consenti ou autrement participé, commet lui aussi une infraction et est passible des mêmes amendes.
Société en commandite Leblond, Leblanc et Lebrun
Leblond, Leblanc et Lebrun, S.E.C.
Leblond, Leblanc et Lebrun, société en commandite
La société en commandite doit déclarer les noms d'emprunt et les noms de biens ou de services qu'elle utilise dans la déclaration d'immatriculation qu'elle produit en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Ces noms sont eux aussi soumis aux exigences de cette dernière loi et de son règlement d'application. En cas de non conformité à la loi et au règlement, les sanctions, qui s'appliquent au nom de la société, s'appliquent aussi aux noms d'emprunt ainsi qu'aux noms de biens et de services.
la participation de chaque partie aux bénéfices;
l'intention des associés de former une société. 
La mise en commun d'apports (de biens, y compris de l'argent, de connaissances ou  d'activités).
De préférence, ce contrat devrait être consigné par écrit afin d'en faciliter la preuve et d'y stipuler toutes les clauses pertinentes.
La loi n'exige aucune qualification particulière pour fonder ou administrer une société en commandite ou pour en devenir associé.
la décision de tous les associés de la dissoudre;
la date à laquelle elle doit cesser d'exister est atteinte, à moins que les associés ne décident de la continuer à l'unanimité;
l'accomplissement de son objet;
l'impossibilité d'accomplir cet objet (notamment, en raison de la faillite de la société);
les commandités ne sont pas remplacés dans les 120 jours de leur retrait.
Les pouvoirs des associés d'agir pour la société cessent avec la dissolution de celle-ci. Ils ne peuvent accomplir que les actes qui sont une suite nécessaire des opérations en cours.
La dissolution mettant fin à la société, on doit alors procéder à sa liquidation en suivant les règles applicables à la dissolution et à la liquidation des personnes morales prévues au Code civil du Québec.
Les associés doivent désigner un liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation.
Ils doivent déposer un avis de la dissolution auprès de l'Inspecteur général des institutions financières qui le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Un avis de la nomination du liquidateur ainsi qu'un avis de clôture, après la liquidation, doivent aussi être déposés auprès de ce dernier.
Après le paiement des dettes de la société, les associés se partagent les biens en parts égales ou selon les termes du contrat.
Dans les 60 jours qui suivent la constitution de la société, il faut produire une déclaration d'immatriculation auprès du greffier de la Cour supérieure pour dépôt au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Cette formalité vise à faire connaître au public l'existence de la société et l'identité des associés.
Le dépôt d'une déclaration d'immatriculation n'est qu'une mesure destinée à informer le public. Cette mesure ne confère aucun droit et ne garantit pas l'exclusivité du nom sous lequel la société a été constituée, des noms d'emprunt ou des noms de biens ou de services; le droit d'utiliser un nom n'est pas fondé sur le dépôt de la déclaration d'immatriculation mais plutôt sur l'ancienneté de son utilisation.
La société doit mettre à jour les principales informations déclarées dès qu'un changement survient en présentant une déclaration modificative à l'Inspecteur général des institutions financières.
De plus, lorsque la déclaration de société est incomplète, inexacte ou irrégulière, elle peut être rectifiée par un acte de régularisation.
Les informations relatives à la société sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l'état des informations: elles font aussi preuve de leur contenu, en faveur des tiers de bonne foi, à compter de la même date.
Si la société ne produit pas une déclaration modificative lors du retrait d'un associé, ce dernier peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander à l'Inspecteur général des institutions financières de supprimer son nom et son domicile du registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. II est important de savoir que l'associé qui se retire sans s'assurer qu'une déclaration à cet effet a été produite, demeure responsable devant le public.
Les informations déclarées au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales doivent être mises à jour à chaque année. A cette fin, la société doit compléter et produire au registre, durant la période déterminée par règlement, la déclaration annuelle qui lui est transmise par l'Inspecteur général des institutions financières.
La société, qui n'est pas immatriculée au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, pourra voir toute demande, qu'elle aura présentée devant un tribunal ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, être suspendue jusqu'à ce qu'elle soit immatriculée, lorsqu'un intéressé le demandera avant l'audition.
De plus, cette dernière commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
L'associé, qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration de cette infraction ou qui y a consenti ou autrement participé, commet lui aussi une infraction et est passible des mêmes amendes..