Définition
1. Dans la présente ordonnance, les mots suivants signifient :
a) «commerce de détail de l'alimentation» : établissement dont l'activité principale, selon la Commission des normes du travail, est la vente au détail de produits alimentaires aux fins de consommation en dehors de l'établissement.
Cependant, les mots «commerce de détail de l'alimentation» ne désignent pas les établissements qui se limitent la vente de produits laitiers, de pâtisseries, de biscuits, de bonbons et chocolats, de la charcuterie;
b) «région I» : l'Île de Montréal, l'Île Jésus, l'Île Perrot, l'Île Bizard, l'ÎleSaint-Paul, l'Île Bigras, l'Île des Soeurs et les municipalités situées dans un rayon de dix (10) milles des limites de l'Île de Montréal.
L'Assomption, l'Épiphanie, Saint-Paul-l'Ermite, Repentigny, Charlemagne, Saint-Charles-de- Lachenaie, Saint-Maurice, Bois-des-Filion, Rosemère, Lorraine, Saint-Eustache, Dorion, Vaudreuil, Pointe-des-Cascades, la Réserve indienne, Verchères, Varennes, Boucherville, Longueuil, Saint-Lambert, Greenfield Park, Brossard, Sainte-Catherine-d'Alexandrie-de- Laprairie, Saint-Hubert, Saint-Bruno, Chambly, Lemoyne, La Prairie, Candiac, Chateauguay, Chateauguay-Centre, Saint-Isidore, Saint-Constant, Léry, Maple Grove, Beauharnois, Melocheville, Terrebonne, Sainte-Thérese, Sainte-Thérèse-Ouest, Mercier, Deux-Montagnes, Delson, Mascouche, Pincourt, Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet et Sainte-Marthe-sur-le-Lac; et les districts électoraux de Jean-Talon, Louis-Hébert, Limoilou, Saint-Sauveur, Chauveau, Lévis et Montmorency, ainsi que la ville de Bélair et les municipalités de Val-Saint-Michel, Saint-Étienne-de-Beaumont et Saint-Charles et Saint-Augustin-de-Desmaures;
c) «région II» : les cités et villes de Chicoutimi, Chicoutimi-Nord, Saint-Jean-Eudes, Rivière-du-Moulin, Port-Alfred, Bagotville et le territoire compris dans un rayon de dix (10) milles de leurs limites; et les cités et villes de Jonquière, Kénogami, Arvida et un rayon de cinq (5) milles de leurs limites.
R.R.Q., 1981, c.N-1.1, r.1, a.1.