<< Click here to display Table of Contents >> Navigation: La loi des normes du travail > Chapitre III (La Commission):
Fonctions continuées
12. À l'expiration de son mandat, un membre de la Commission ou un vice-président demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1979, c.45, a.12; 1992, c.26, a.2; 1999, c.52, a.3.