Infraction et peine
140. Commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 1 200 $ et pour toute récidive d'une amende de 1 200 $ à 6 000 $, l'employeur qui :
1° entrave de quelque façon que ce soit, l'action de la Commission ou d'une personne autorisée par elle, dans l'exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d'un règlement.
1979, c.45, a.140; 1986, c.58, a.66; 1990, c.4, a.610; 1991, c.33, a.88; 1997, c.85, a.368.