Personne morale
142. Si une personne morale commet une infraction, un dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale, qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti ou acquiescé, est réputé être partie l'infraction.
1979, c.45, a.142; 1999, c.40, a.196.