Personne morale

 

142. Si une personne morale commet une infraction, un dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale, qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti ou acquiescé, est réputé être partie l'infraction.


1979, c.45, a.142; 1999, c.40, a.196.

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