Salaire minimum
2. Le salaire minimum établi à la présente section ne s'applique pas aux salariés suivants :
1° | l'étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs; |
2° | le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi; |
3° | le stagiaire dans un cadre d'intégration professionnelle prévu à l'article 61 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1); |
4° | le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité à caractère commercial en dehors de l'établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables; |
5° | [paragraphe supprimé]; |
6° | le salarié affecté principalement à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de légumes de transformation. |
Le paragraphe 6° cesse d'avoir effet le 1er janvier 2010.
R.R.Q., 1981, c.N-1.1, r.3, a.2; D.638-2003, a.2; D.525-2004, a.1; D.283-2007, a.3.