Cotisation d'un employeur
39.0.2. Tout employeur assujetti doit, à I'égard d'une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l'article 29, la rémunération assujettie qu'il verse dans l'année et celle qu'il est réputé verser à l'égard de l'année à son salarié travaillant au Québec, ou à son égard.
Cotisation supplémentaire
Tout employeur assujetti qui serait régi par un décret visé au troisième alinéa, n'eût été de son expiration, doit, à l'égard d'une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation supplémentaire égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé à cette fin par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l'article 29, la partie de tout montant visé au premier alinéa sur lequel il doit payer la cotisation qui y est prévue et qui, n'eût été de l'expiration du décret, serait visée au paragraphe 3° de la définition de l'expression «rémunération assujettie» prévue au premier alinéa de l'article 39.0.1.
Décrets visés
Pour l'application du deuxième alinéa, les décrets visés sont :
1° le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.11);
2° le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26);
3° le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R_Q., 1981, c.D-2, r.27);
4° le Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.32).
Cotisation de l'employeur
Pour l'application du présent chapitre, la cotisation d'un employeur assujetti désigne la cotisation prévue au premier alinéa et, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa.
1994, c.46, a.6; 1995, c.63, a.281; 1997, c.85, a.363; 1999, c.57, a.2; 2005, c.38, a.348.