4. Le rajustement du taux de salaire qui résulte de I'application du paragraphe 2° de I'article 2 est différé I'égard des salariés :
1° auxquels s'applique une convention collective au sens du Code du travail signée avant le 3 août 1993 et en vigueur le 31 décembre 1994;
2° visés par une convention collective au sens du Code du travail expirée le 31 décembre 1994 si les parties sont à cette date dans une période de négociation en vue de son renouvellement.
Dans ces cas, le rajustement du taux de salaire doit avoir été effectué à l'égard des salariés concernés, avec effet au 31 décembre 1994, selon la première échéance, à la date du renouvellement de la convention collective ou, le cas échéant, à la date ou les salariés cessent d'être représentés par une association accréditée.
D.570-93, a.4.