Article 74 (LNT:Indemnité afférente au congé annuel et absence pour maladie, congé de maternité)

Indemnité afférente au congé annuel

 

74. L'indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale a 4 % du salaire brut du salarié durant l'année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l'article 69, l'indemnité est égale a 6% du salaire brut du salarié durant l'année de référence.

 

Absence pour maladie, accident et congé de maternité

 

Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident, en application du premier alinéa de l'article 79.1, ou en congé de maternité ou de paternité durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l'article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux (2) semaines à droit a ce montant dans la proportion des jours de congé qu'il a accumulés.

 

Indemnité supérieure

 

Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévue au présent article pour un salarié en congé de maternité ou de paternité.

 

Indemnité maximale

 

Malgré les deuxième et troisième alinéas, l'indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l'indemnité a laquelle le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu un deuxième alinéa.


1979, c.45, a.74; 1980, c.5, a.5; 1983, c.22, a.103; 1990, c.73, a.25, a.71; 2002, c.80, a.23; 2007, c.36, a.3.

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