Périodes de travail
57. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail;
2° sous réserve de l'article 79, durant le temps consacré aux pauses accordées par l'employeur;
3° durant le temps d'un déplacement exigé par l'employeur;
4° durant toute période d'essai ou de formation exigée par l'employeur.
1979, c.45, a.57; 2002. c.80, a.15.