Chambre et pension
6. Lorsque l’employeur, en raison des conditions de travail du salarié, doit lui fournir les repas ou l’hébergement, ou lorsqu’il veille à ce que lui soit fourni l’hébergement, il ne peut être exigé de ce salarié un montant supérieur à:
1° | de 2,12 $ par repas jusqu'à concurrence de 27,61 $ par semaine; |
2° | de 26,55 $ par semaine pour la chambre; |
3° | de 47,77 $ par semaine pour un logement lorsque la chambre héberge 4 salariés ou moins et 31,86 $ lorsque la chambre héberge 5 salariés ou plus. |
Les montants indiqués sont sujets à changement chaque année. Pour vérifier leur validité, consulter le site web suivant : Service des renseignements de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. |
Pour l’application du présent article, on entend par:
1° | «chambre»: une pièce dans une habitation qui contient un lit et une commode pour chacun des salariés hébergés et qui permet l’accès à une toilette et à une douche ou à un bain. |
2° | «logement»: une habitation qui contient au moins une chambre et qui permet minimalement l’accès à une laveuse et à une sécheuse, ainsi qu’à une cuisine qui doit être équipée d’un réfrigérateur, d’une cuisinière et d’un four à micro-ondes. |
Aucuns frais reliés à l’hébergement, autres que les montants prévus au premier alinéa, ne peuvent être exigés du salarié, notamment pour l’accès à une pièce supplémentaire.
À chaque hausse du taux général du salaire minimum, les montants prévus à l’article 6 sont augmentés du pourcentage correspondant à la hausse du taux général du salaire minimum, sans toutefois qu’il excède celui correspondant à l’indice des prix à la consommation.
L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour les 12 mois de l’année civile précédant la hausse du taux général du salaire minimum par rapport aux 12 mois de l’année civile antérieure à cette dernière.
Si le pourcentage calculé en vertu du quatrième alinéa comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie le résultat de l’augmentation à la Gazette officielle du Québec.
R.R.Q., 1981, c.N-1.1, r.3, a.6; D.1292-92, a.4; D.1224-96, a.1.