Personnes exemptées du congé
77. Les articles 66 à 76 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
1° [paragraphe abrogé];
2° un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3° un agent d'immeuble au sens de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), entièrement rémunéré à commission;
4° un représentant d'un courtier ou d'un conseiller en valeurs visé à l'article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1, 1), entièrement rémunéré à commission;
5° un représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (Chapitre D-9.2), entièrement rémunéré à commission;
6° [paragraphe abrogé];
7° un stagiaire dans le cadre d'un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Dispositions applicables
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés aux paragraphes 2° du premier alinéa.
1979, c.45, a.77 ;1980, c.5, a.6 ; 1986, c.95, a.203 ; 1989, c.48, a.251 ; 1990, c.73, a.28;1991, c.37, a.173; 1998, c.37, a.529; 2002, c.80, a25; 2009, c.25, a.108.