Période de repas

 

79. Sauf une disposition contraire d'une convention collective ou d'un décret, l'employeur doit accorder au salarié, pour le repas, une période de 30 minutes sans salaire au-delà d'une période de travail de cinq (5) heures consécutives.

 

Période rémunérée

 

Cette période doit être rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail .


1979, c.45, a.79.

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