Période de repas
79. Sauf une disposition contraire d'une convention collective ou d'un décret, l'employeur doit accorder au salarié, pour le repas, une période de 30 minutes sans salaire au-delà d'une période de travail de cinq (5) heures consécutives.
Période rémunérée
Cette période doit être rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail .
1979, c.45, a.79.