Ordre public
8. La présente loi est d'ordre public.
Interprétation
Toutefois, elle ne doit pas être interprétée de manière à prohiber une entente comportant pour le salarié :
a) une indemnité supérieure à celles prévues aux articles 4, 5 et 6 ou un congé compensatoire d'une plus longue durée que ceux prévus aux articles 5 et 6; ou
b) [paragraphe abrogé].
1978, c.5, a.8; 2002, c.80, a.81.