Conditions minimales de travail

 

158.2. Lorsqu'en raison de la nature des travaux exécutés par le salarié, une difficulté survient dans l'application des conditions minimales de travail édictées en application de l'article 158.1, la Commission peut soumettre la difficulté à un arbitre unique comme s'il s'agissait d'un double assujettissement en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2). À cette fin, les dispositions des articles 11.4 à 11.9 de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.


1999, c.57, a.4.

Info - Loi sur les normes du travail ©2017 MicroVision