4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté principalement à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes :
1° | pour le salarié affecté à la cueillette de framboises : un montant de 3,33 $ (1er mai 2017) du kilogramme (3,18 $ 1er mai 2016); |
2° | pour le salarié affecté à la cueillette de fraises : un montant de 0,89 $ (1er mai 2017) du kilogramme (0,85 $ 1er mai 2016); |
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l'état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l'article 3.
D.525-2004, a.3; D.306-2006, a.2; D.283-2007, a.2; D.311-2008, a.3; D.449-2009, a.3; D. 318-2010, a.3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3.