28.1 La Commission des normes du travail contribue au fonds de la Commission des relations du travail, visé à l'article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), pour pouvoir aux dépenses encourues par cette Commission relativement aux recours instruits devant elle en vertu des sections II et III du chapitre V de la présente loi.
Versement
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission des normes du travail sont déterminés par le gouvernement, après consultation de la Commission par le ministre.
2001, c.26, a.139; 2006, c.58, a.66.