Contrat avec les agences

 

109. La Commission conclut avec chaque agence un contrat aux termes duquel cette dernière s'engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou aux établissements ou catégories d'établissements qui y sont identifiés.

 

Autre territoire

 

Toutefois, à la demande de la Commission, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut permettre exceptionnellement qu'une agence prenne pareils engagements à l'égard d'un territoire, autre que le sien, délimité dans le contrat.

 

Personne responsable

 

Une agence désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que l'agence ne peut fournir elle-même; cette personne est liée par le contrat.

 

Contenu du contrat

 

Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d'établissements qui y sont identifiés.

 

Dépôt

 

Ce contrat est déposé par l'agence auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.


1979, c.63, a.109; 1992, c.21, a.307; 2005, c.32, a.308.

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