Contrat avec les agences
109. La Commission conclut avec chaque agence un contrat aux termes duquel cette dernière s'engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou aux établissements ou catégories d'établissements qui y sont identifiés.
Autre territoire
Toutefois, à la demande de la Commission, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut permettre exceptionnellement qu'une agence prenne pareils engagements à l'égard d'un territoire, autre que le sien, délimité dans le contrat.
Personne responsable
Une agence désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que l'agence ne peut fournir elle-même; cette personne est liée par le contrat.
Contenu du contrat
Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d'établissements qui y sont identifiés.
Dépôt
Ce contrat est déposé par l'agence auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c.63, a.109; 1992, c.21, a.307; 2005, c.32, a.308.