Budget

 

110. La Commission établit chaque année un budget pour l'application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à chaque agence conformément au contrat intervenu avec cette dernière.

 

Administration du budget

 

L'agence s'assure que le budget qui lui est attribué sert exclusivement à rémunérer le personnel professionnel, technique et clérical qui rend les services prévus au contrat conclu en vertu de l'article 109, à l'exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie (chapitre A-29), et à couvrir les coûts reliés aux examens et analyses de même qu'à la fourniture de locaux et des équipements requis pour l'exécution de ces services, le tout conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.


1979, c.63, a.110; 1992, c.21, a.308; 1994, c.23, a.23; 1999, c.89, a.53; 2005, c.32, a.308.

Info - Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) ©2017 MicroVision