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113. Le programme de santé spécifique à un établissement doit notamment prévoir, compte tenu des programmes de santé visés dans l' applicables à l'établissement et du contrat intervenu en vertu de l', les éléments suivants :
1° | les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s'expose le travailleur dans l'exécution de son travail et à assurer la surveillance et l'évaluation de la qualité du milieu de travail; |
2° | les activités d'information du travailleur, de l'employeur ainsi que, le cas échéant, du comité de santé et de sécurité et de l'association accréditée sur la nature des risques du milieu de travail et des moyens préventifs qui s'imposent; |
3° | les mesures visant à identifier et à évaluer les caractéristiques de santé nécessaires à l'exécution d'un travail; |
4° | les mesures visant à identifier les caractéristiques de chaque travailleur de l'établissement afin de faciliter son affection à des tâches qui correspondent à ses aptitudes et de prévenir toute atteinte à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; |
5° | les mesures de surveillance médicale du travailleur en vue de la prévention et du dépistage précoce de toute atteinte à la santé pouvant être provoquée ou aggravée par le travail; |
6° | les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d'emploi prévus par règlement; |
7° | le maintien d'un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences; |
8° | l'établissement et la mise à jour d'une liste des travailleurs exposés à un contaminant ou une matière dangereuse à partir des registres tenus par l'employeur. |
1979, c.63, a.113; 1992, c.21, a.309; 2015, c. 13, a. 10.