Confidentialité du dossier médical
129. Sous réserve du paragraphe 5° de l'article 127, la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical du travailleur sont assurés conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d'un usager ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d'un bénéficiaire.
Communication du dossier
Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l'autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur.
1979, c.63, a.129; 1992, c.21, a.322; 1994, c.23, a.23.