Rémunération du personnel de santé
133. À l'exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par l'agence est rémunéré par l'employeur. L'employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu'à la fourniture des locaux et de l'équipement.
1979, c.63, a.133; 1992, c.21, a.326; 1999, c.89, a.53; 2005, c.32, a.308.