Personnel intégré à un centre hospitalier

 

134. À l'exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie, le personnel oeuvrant dans les services de santé visés dans l'article 130 est intégré à celui d'une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires lorsque :

 

les services de santé de l'établissement ne sont pas reconnus par l'agence ou la reconnaissance n'est pas renouvelée;
le membre du personnel travaillait dans une proportion de 50% de son temps à des tâches directement reliées à la santé au travail; et
il y a impossibilité pour le membre du personnel d'être replacé adéquatement à l'intérieur de l'établissement en fonction de ses qualifications professionnelles et des besoins de l'établissement.

1979, c.63, a.134; 1992, c.21, a.327; 1999, c.89, a.53; 2005, c.32, a.308.

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