Mandat des autres membres

 

144. Les membres du conseil d'administration, autres que le président du conseil d'administration et chef de la direction, sont nommés pour au plus deux ans. Les mandats sont renouvelables en suivant la procédure de nomination prévue par l'article 141.


1979, c.63, a.144; 1992, c.11, a.53.

Info - Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) ©2017 MicroVision