Vacance  

 

148. Une vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration de la Commission ou d'un vice-président est comblée par le gouvernement conformément aux articles 141 à 144.


1979, c.63, a.148; 1992, c.11, a.56; 2002, c.76, a.8.

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