Conflit d'intérêt

 

152. Le président du conseil d'administration et chef de la direction et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.

 

Exception

 

Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.

 

Conflit d'intérêt

 

Les autres membres du conseil d'administration de la Commission doivent dénoncer leur intérêt direct sur toute question mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.

 

Devoirs imposés à la Commission

 

Les membres du conseil d'administration ne sont pas en conflit d'intérêts du seul fait qu'ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Commission en vertu de l'article 136.3.


1979, c.63, a.152; 1992, c.11, a.59; 2002, c.76, a.10.

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