Abstention

 

153. Un membre doit s'abstenir de voter sur les décisions du conseil d'administration de la Commission en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé.


1979, c.63, a.153.

Info - Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) ©2017 MicroVision