Empêchement du président
155. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration et chef de la direction ou de l'un des vice-présidents, le ministre nomme un remplaçant pour la durée de l'absence ou de l'incapacité temporaire.
1979, c.63, a.155; 1992, c.11, a.61; 1999, c.40, a.261; 2002, c.76, a.12.