Immunité

 

161. La Commission, les membres de son conseil d'administration, ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis par eux de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Les commissaires ont de plus, aux fins d’une enquête, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.


1979, c.63, a.161; 1992, c.11, a.63; 2002, c.76, a.13; 2015, c. 15, a. 212.

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