Rapport d'activités

 

163. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique visé à l'article 161.4.

 

Contenu

 

Ce rapport doit en outre faire état :

des mandats qui lui sont confiés;
de la déclaration de services visée à l'article 161.1;
des programmes qu'elle est chargée d'administrer;
de l'évolution de ses effectifs;
d'une déclaration du président du conseil d'administration et chef de la direction attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents.

 

Dépôt devant l'Assemblée nationale

 

Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l'Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.


1979, c.63, a.163; 1985, c.6, a.539; 2002, c.76, a.15.

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