Renseignements pour fins d'étude
175. Malgré l'article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l'autorisation de celle-ci.
Critères d'autorisation
Cette autorisation est accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de cette loi.
1979, c.63, a.175; 1987, c.68, a.110.