Interprétation

 

194. Aux fins du présent chapitre, on entend par :

 

«association représentative»;

 

«association représentative»: une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20);

 

«employeur»;

 

«employeur»: un employeur au sens de la loi visée dans le paragraphe 1°.

 

«représentant à la prévention»;

 

«représentant à la prévention»: une personne désignée en vertu de l'article 209;

 

«travailleur de la construction».

 

«travailleur de la construction»: un salarié au sens de la loi visé dans le paragraphe 1° y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement.

1979, c.63, a.194; 1986, c.89, a.50.

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