Interprétation
194. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
«association représentative»;
1° | «association représentative»: une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20); |
«employeur»;
2° | «employeur»: un employeur au sens de la loi visée dans le paragraphe 1°. |
«représentant à la prévention»;
3° | «représentant à la prévention»: une personne désignée en vertu de l'article 209; |
«travailleur de la construction».
4° | «travailleur de la construction»: un salarié au sens de la loi visé dans le paragraphe 1° y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement. |
1979, c.63, a.194; 1986, c.89, a.50.