Non en vigueur : Absence du travail
212. Le représentant à la prévention peut s'absenter de son travaille temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° de l'article 210.
Non en vigueur : Exercice des fonctions
La Commission déterminé par règlement, selon les catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l' exercice ses autres fonctions.
1979, c.63, a.213.