<< Cliquez ici pour afficher la table des matières >> Navigation: Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) > Chapitre XI (Dispositions particulières relatives aux chantiers de construction) > Section IV (Non en vigueur : Le représentant à la prévention):
Non en vigueur : Présomption
214. Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce ses fonctions.
1979, c.63, a.214.