Réglementation
223.1. Le gouvernement peut, par règlement :
1° | déterminer les modalités de présentation d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8 ou d'une contestation formée conformément à l'article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l'accompagner; |
2° | fixer les critères d'appréciation d'une demande d'exemption; |
3° | déterminer la procédure d'examen d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8; |
4° | déterminer les règles de procédure applicables à l'organisme visé à l'article 62.14 et le délai à l'intérieur duquel une contestation peut être formée. |
1988, c.61, a.4; 1997, c.27, a.48.