Réglementation

 

223.1. Le gouvernement peut, par règlement :

 

déterminer les modalités de présentation d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8 ou d'une contestation formée conformément à l'article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l'accompagner;
fixer les critères d'appréciation d'une demande d'exemption;
déterminer la procédure d'examen d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8;
déterminer les règles de procédure applicables à l'organisme visé à l'article 62.14 et le délai à l'intérieur duquel une contestation peut être formée.

1988, c.61, a.4; 1997, c.27, a.48.

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