<< Cliquez ici pour afficher la table des matières >> Navigation: Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) > Chapitre XIV (Dispositions pénales):
Infraction
235. Commet une infraction quiconque fait une fausse déclaration ou néglige ou refuse de fournir les informations requises en application de la présente loi ou des règlements.
1979, c.63, a.235.