Représentant à la prévention  

 

29. L'employeur doit permettre au représentant à la prévention ou, le cas échéant à la personne qui l'a remplacé d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par les articles 16, 18, 21 et 23.

 

Présomption

 

Le représentant à la prévention ou la personne qui l'a remplacé est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont ainsi dévolues.


1979, c.63, a.29.

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