Droits et obligations de la Commission

 

328. La Commission est substituée à la Commission des accidents du travail du Québec et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.

 

Partie à toute instance

 

La Commission devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Commission des accidents du travail du Québec.

 

Affaires pendantes

 

Les affaires pendantes devant un bureau de révision constitué en vertu du paragraphe 5 de l'article 63 de la Loi sur les accidents du travail sont continuées et décidées par un bureau de révision constitué en vertu de l'article 171.


1979, c.63, a.328.

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