Règlement de la commission
34. La Commission peut par règlement :
1° | identifier les contaminants à l'égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l'article 32; |
2° | déterminer les critères d'altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l'exercice de ce droit; |
3° | préciser les critères du retrait d'un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration; |
4° | déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans l'article 32. |
1979, c.63, a.34.