Règlement de la commission

 

34. La Commission peut par règlement :

 

identifier les contaminants à l'égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l'article 32;
déterminer les critères d'altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l'exercice de ce droit;
préciser les critères du retrait d'un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration;
déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans l'article 32.

1979, c.63, a.34.

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