Avantages conservés
39. Si le travailleur a cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant sa cessation de travail, sous réserve des premier et deuxième alinéas de l'article 36.
Dispositions applicables
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 38 s'appliquent, en les adaptant, au travailleur qui a cessé de travailler.
Durée des avantages liés à l'emploi
Le travailleur ne conserve les avantages visés dans le présent article que pendant un an (1) suivant la date de cessation de travail, sauf dans le cas où les conditions de son travail ne sont pas conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
1979, c.63, a.39; 1985, c.6, a.526.