<< Cliquez ici pour afficher la table des matières >> Navigation: Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) > Chapitre III (Droits et obligations) > Section II (L'employeur) > §2. (Obligations générales):
Établissement éloigné
57. Dans un établissement ou chantier de construction considéré comme éloigné au sens des règlements, l'employeur doit maintenir les conditions de vie déterminées par règlement.
1979, c.63, a.57.