Programme de prévention

 

58. L'employeur dont un établissement appartient à une catégorie identifiée à cette fin par règlement doit faire en sorte qu'un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité, s'il y en a un.


1979, c.63, a.58.

Info - Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) ©2017 MicroVision