Divulgation d'information
62.20. Malgré les articles 62.9 et 62.12, un employeur est tenu de divulguer toute l'information qu'il possède concernant un produit dangereux :
1° | à la Commission, si elle lui en fait la demande; |
2° | à un médecin qui lui en fait la demande aux fins de poser un diagnostic ou de traiter une personne dans une situation qu'il estime urgente; |
3° | à un infirmier qui lui en fait la demande aux fins de donner les premier secours dans une situation d'urgence. |
Confidentialité
Les personnes qui obtiennent une information en vertu du présent article sont tenues d'en assurer la confidentialité.
1988, c.61, a.2; 2015, c. 13, a. 8.