Responsabilité de l'employeur
62.6. Sous réserve des cas prévus par règlement, l'employeur doit pour tout produit contrôlé qui est présent sur un lieu de travail :
1° | transmettre copie de la fiche signalétique concernant ce produit au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l'association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l'établissement; |
2° | conserver et rendre facilement accessible à tout travailleur, sur le lieu de travail, la fiche signalétique concernant ce produit, conformément aux règlements; |
3° | sous réserve de l'article 62.7, révéler, sur demande, les sources de renseignements relatifs aux données toxicologiques ayant servi à l'élaboration de la fiche signalétique qu'il possède à tout travailleur intéressé de l'établissement, au comité de santé et de sécurité ou au représentant à la prévention, ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l'association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l'établissement. |
Aux fins du paragraphe 2º du premier alinéa, l’employeur doit consulter le comité de santé et de sécurité ou, en l’absence d’un tel comité, l’association accréditée ou, à défaut de celle-ci, les travailleurs ou leur représentant, le cas échéant, sur le meilleur moyen de rendre les fiches de données de sécurité accessibles sur le lieu de travail.
1988, c.61, a.2; 2015, c. 13, a. 6.