Désignation d'un représentant

 

88. Quelque soit le nombre de travailleurs d'un établissement appartenant à une catégorie d'établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé selon le règlement adopté en vertu du paragraphe 22° de l'article 223, une ou des personnes sont désignées parmi les travailleurs de cet établissement pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur avis écrit transmis à l'employeur par une association accréditée ou, s'il n'y en a pas, par au moins dix pour cent (10%) des travailleurs.

 

Avis à la Commission

 

Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission.


1979, c.63, a.88.

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