Association sectorielle paritaire de la construction

 

99. Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20) et l'Association des entrepreneurs en construction du Québec concluent une entente constituant l'association sectorielle paritaire de la construction.

 

Conseil d'administration

 

L'association sectorielle est administrée par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de représentants de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec et de représentants des associations représentatives.

 

Entente

 

L'entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L'entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.

 

Absence d'entente

 

En l'absence d'une telle entente, la Commission en établit les termes et prévoit la composition de l'association sectorielle.


1979, c.63, a.99; 1986, c.89, a.50

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