6.1 Le présent titre, le titre Il relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290 du titre IV , le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l'article 350 s'appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d'un immeuble, mais non aux actes d'un courtier ou de son agent régis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou à la location d'un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil.