350. Le gouvernement peut faire des règlements pour :
a) déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d'un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l'Office doit surveiller l'application;
b) établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l'Office doit surveiller l'application;
c) établir des normes concernant les instructions relatives à l'entretien ou à l'utilisation d'un bien, l'emballage, l'étiquetage ou la présentation d'un bien ainsi que la divulgation du prix d'un bien ou d'un service;
d) établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e) déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d'exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f) identifier les contrats qui, malgré l'article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g) déterminer les conditions du renouvellement ou de l'extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h) déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d'une pancarte requise par la présente loi;
i) identifier les accessoires d'une automobile d'occasion ou d'une motocyclette d'occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j) déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k) établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d'un message publicitaire;
l ) déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d'un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d'un cautionnement soit en cas d'annulation ou de confiscation soit en vue de l'indemnisation d'un consommateur ou de l'exécution d'un jugement en matière pénale;
m) [paragraphe abrogé];
n) déterminer les qualités requises d'une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l'article 337, un transfert de permis, les exigences qu'elle doit remplir, les renseignements et les documents qu'elle doit fournir et les droits qu'elle doit verser;
o) établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes transférées en fiducie;
p) établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q) exempter, aux conditions qu'il détermine, un message publicitaire de l'application de l'article 248;
r) exempter, en totalité ou en partie, de l'application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu'il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s) pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d'information copie de son dossier de crédit;
t) déterminer, pour les fins du paragraphe d de l'article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans détenir un permis;
u) établir, pour les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l'utilisation des réserves qu'ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu'il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v) déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l'article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w) déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l'article 260.11;
x) déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l'article 308.
y) déterminer les cas où un contrat conclu à distance ne peut être résolu par le consommateur en vertu des articles 54.8 et 54.9;
z) déterminer les cas, autres que celui prévu à l'article 54.14, où le consommateur peut demander la rétrofacturation de sommes portées au débit de son compte à la suite de la résolution d'un contrat conclu à distance, les renseignements devant accompagner cette demande et les modalités de la rétrofacturation;
z.1) déterminer les biens, autres que ceux mentionnés à l'article 182, qui constituent des appareils domestiques;
z.2) instituer tout fonds à des fins d’indemnisation des clients d’un secteur d’activités commerciales régi par une loi dont l’Office doit surveiller l’application, prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds, notamment fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé au fonds;
z.3) prévoir, à l’égard de tout fonds d’indemnisation institué en vertu du paragraphe z.2, que les revenus de placement des sommes accumulées dans le fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, être utilisés par l’Office pour informer et éduquer les consommateurs à l’égard de leurs droits et obligations en vertu de la présente loi ou d’une loi régissant le secteur d’activités commerciales visé par le fonds ;
z.4) déterminer une stipulation interdite dans un contrat, en outre de celles prévues par la présente loi ;
z.5) déterminer les règles concernant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 214.7 et de celle prévue à l’article 214.8, les modalités de la décroissance de ces indemnités ainsi que les éléments du bénéfice économique devant servir au calcul de celle prévue à l’article 214.7.
1978, c.9, a.350; 1980, c.11, a.114; 1984, c.47, a.133; 1987, c.90, a.8; 1988, c.45, a.10, a.11; 1988, c.45, a.12; 1990, c.4, a.710; 1991, c.24, a.18; 1997, c.43, a.875; 1999, c.40, a.234; 2006, c.56, a.10; 2009.