Champ d'application
23. Le présent chapitre s'applique au contrat qui, en vertu de l'article 58, 80, du premier alinéa de l'article 150.4, de l'article 158, 190, 199 ou 208 ou 214.2 doit être constaté par écrit.
Le présent chapitre ne s'applique pas à un acte notarié.
1978, c.9, a.23; 1991, c.24, a.2; 2010.