Contenu de l'écrit

 

58. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer :

 

a) le numéro de permis du commerçant itinérant;

b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat;

c) la date de la formation du contrat et l'adresse où il est signé;

d) la description de chaque bien faisant l'objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l'année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;

e) le prix comptant de chaque bien ou service;

f)  le montant de chacun des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;

g.1)  le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d'un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l'annexe 3. 5 ou 7;

g.2)  la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d'un service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation;

g.3)  le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;

h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix (10) jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat;

i) toute autre mention prescrite par règlement.

 

Formule annexée

 

Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l'annexe 1.


1978, c.9, a.58; 1998, c.6, a.2.

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